Décret n° 2011-930 du 1er août 2011 relatif aux personnes qualifiées pour la conduite de visites commentées dans les musées et monuments historiquesNOR: EFII1108330D
Publics concernés : guides-conférenciers.
Objet : création d'une profession réglementée de guide-conférencier dans les musées et monuments historiques.
Entrée en vigueur : 31 mars 2012.
Notice : le décret remplace les quatre professions existantes assurant la conduite des visites commentées dans les musées et monuments historiques (guide-interprète régional, guide-interprète national, guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, conférencier national) par une seule, celle de guide-conférencier. Ce faisant, il simplifie et uniformise les modalités et conditions d'accès à la profession. L'examen national de conférencier national et les examens régionaux de guide-interprète régional et de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire sont supprimés au profit de la mise en place d'une formation supérieure assurée par des établissements d'enseignement supérieur. Une carte professionnelle est délivrée aux personnes titulaires d'une certification que sanctionne une formation au moins de niveau licence.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le
code du tourisme ;
Vu l'avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers en date du 13 avril 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 1 du chapitre unique du titre II du livre II (partie réglementaire) du code du tourisme est modifiée comme suit :
I. ― L'article R. 221-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-1. - Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221-1 sont les personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre. « Les musées et les monuments historiques mentionnés à l'article L. 221-1 sont les musées de France définis au titre IV du livre IV du code du patrimoine et les monuments historiques définis au titre II du livre VI du même code. »
II. ― L'article R. 221-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 221-1 sont délivrées » sont remplacés par les mots : « La carte professionnelle mentionnée à l'article R. 221-1 est délivrée » et les mots : « Elles sont délivrées » sont remplacés par les mots : « Elle est délivrée » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle » sont remplacés par les mots : « La carte professionnelle est conforme » et les mots : «
arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du tourisme et de la culture ».
III. ― A l'article R. 221-2-1, les mots : « d'une carte professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la carte professionnelle de guide-conférencier ».
IV. ― L'article R. 221-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l'article R. 221-1 sans être titulaire d'une carte professionnelle » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 221-1 sans être titulaire de la carte professionnelle de guide-conférencier » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « b) Le fait, pour une personne physique ou morale immatriculée au registre prévu au a de l'article L. 141-3, d'utiliser les services d'une personne non détentrice de la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, en vue d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques. »
V. ― L'article R. 221-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers » sont remplacés par les mots : « Commission nationale des guides-conférenciers »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et connaissances requises » sont remplacés par les mots : « , des connaissances et des certifications requises » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « aux articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 221-12 ».
Article 2
La section 2 du chapitre unique du titre II du livre II (partie réglementaire) du code du tourisme est modifiée comme suit :
I. ― L'intitulé de la section est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Section 2 ― De la profession de guide-conférencier ».
II. ― L'article R. 221-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-11. - La carte professionnelle de guide-conférencier est délivrée aux personnes titulaires d'une certification précisée par arrêté des ministres respectivement chargés du tourisme, de la culture et de l'enseignement supérieur. Cette certification, inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), sanctionne une formation au moins de niveau de licence. »
III. ― Les articles R. 221-12, R. 221-13 et R. 221-14 sont abrogés.
Article 3
La section 3 du chapitre unique du titre II du livre II (partie réglementaire) du code du tourisme est modifiée comme suit :
I. ― L'article R. 221-15 devient l'article R. 221-12 et est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. 221-11 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient : » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme national de guide-interprète national ou de celles de l'examen de conférencier national ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide-interprète national ou de conférencier national » sont remplacés par les mots : « Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11 ou si la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour l'obtention d'une certification prévue à l'article R. 221-11. »
II. ― Les articles R. 221-16 et R. 221-17 sont abrogés.
III. ― Les articles R. 221-18 et R. 221-18-1 deviennent respectivement les articles R. 221-13 et R. 221-14.
IV. ― L'article R. 221-18 devenu R. 221-13 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 221-12 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de la culture et du tourisme ».
V. ― Au premier alinéa de l'article R. 221-18-1 devenu R. 221-14, les mots : « guide-interprète ou conférencier » sont remplacés par les mots : « guide-conférencier ».
Article 4
Les cartes professionnelles de guide-interprète national, de guide-interprète régional, de conférencier national et de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire délivrées
antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 mars 2013.
Les personnestitulaires d'une carte professionnelle de guide-interprète national, de guide-interprète régional, de conférencier national ou de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire mentionnées au premier alinéa obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier sur demande formulée dans le délai d'un an à compter
du 31 mars 2012 à l'autorité administrative mentionnée à l'
article R. 221-2 du code du tourisme par lettre simple accompagnée de la copie de leur carte professionnelle.
La carte de guide-conférencier est attribuée à toute personne inscrite au plus tard au 31 mars 2012 dans une formation au brevet de technicien supérieur animation et gestion touristiques locales ou dans une formation au diplôme national de guide-interprète national et admise au plus tard le 31 décembre 2013 aux examens correspondant à ces formations.
Article 5
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 31 mars 2012.
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er août 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
François Baroin
Le ministre de la culture et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Laurent Wauquiez
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,
Frédéric Lefebvre
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