Suite aux textes européens de 2008, voici ce que relaie le Syndicat National des Professions du Tourisme sur leur site
Syndicat National des Professions du Tourisme - professions du guidageRESUME des GRIEFS contre l’ORDONNANCE du 30 MAI 2008Transposant la directive européenne sur la reconnaissance des qualifications REFERENCES (par ordre chronologique):
1 Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - article 7 section 3
2 Directive n°2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept 2005 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles
3 Arrêt de la Cour de Justice des CE du 26 fév 1991, affaire C-154/89 – p. 687 §17
4 Traité CEE de Rome
5 Constitution de la République française
6 Devise de la République « Liberté, Egalité, Fraternité »
PROFESSION CONCERNEE :
GUIDE TOURISTIQUE, en France GUIDE - INTERPRETE
A distinguer de la profession complémentaire non réglementée de
GUIDE - ACCOMPAGNATEUR ou DIRECTEUR DE CIRCUIT
GRIEFS (par ordre décroissant d’importance) L’ordonnance méconnaît :
Le (3) qui s’appuie sur l’article 59 du (4) , constatant que « plusieurs Etats n’exigent aucune qualification pour exercer la profession de guide touristique », précise qu’ « il convient de constater que l’intérêt général lié à la valorisation des richesses historiques et à la meilleure diffusion possible des connaissances relatives au patrimoine artistique et culturel d’un pays peut constituer une raison impérative justifiant une restriction à la libre prestation des services »(Monuments et musées).
Le (6) sur le point de l’égalité, puisque, si l’ordonnance est appliquée, les guides touristiques régionaux en provenance d’autres Etats pourraient exercer dans l’ensemble du territoire français tandis que les guides régionaux français ne le pourraient pas.
Le (2) qui laisse aux Etats membres la possibilité de prévoir la déclaration obligatoire d’un travailleur en provenance d’un autre Etat membre lors de sa première prestation, puis chaque année s’il revient travailler dans cet Etat.
Pourquoi ignorer cette déclaration et rendre impossibles des contrôles déjà difficiles, eu égard au caractère mobile de cette profession ?
Le (5) qui précise que la langue française est la langue de la République française.
Or, un ressortissant d’un autre Etat membre pourrait présenter un document dans la langue de son pays d’établissement pour prouver qu’il y exerce la même profession .
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ORDONNANCE DU 31 MAI 2008 :
Nous avons déjà entamé plusieurs actions, entre autres un recours auprès du Conseil d'Etat, et des requêtes auprès de nos députés respectifs. A vous de prendre rendez-vous avec votre propre député pour appuyer ces actions. Plus nous serons nombreux à demander la même chose, plus nous aurons de chances d'aboutir.
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